Q-2, r. 42.1 - Règlement sur la redevance exigible pour l’utilisation de l’eau

Texte complet
12. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 6 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient au premier, au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 8 ou fait défaut de respecter les délais de transmission prévus au deuxième alinéa de cet article.
D. 1017-2010, a. 12; D. 687-2013, a. 4.
12. Toute infraction aux articles 6, 7 ou 8 rend le contrevenant passible d’une amende:
1°  s’il s’agit d’une personne physique, de 2 000 $ à 25 000 $;
2°  s’il s’agit d’une personne morale, de 6 000 $ à 100 000 $.
En cas de récidive, ces amendes sont portées au double.
D. 1017-2010, a. 12.